Conseil d'État9 SSAutorisation
Conseil d'État · 9 SS — 22 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862263
- Date
- 22 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. | 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR | 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augustin X..., demeurant chez M. Alain Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance de référé du 11 mai 1994 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Préfet d'Ille et Vilaine lui communique par voie postale le dossier relatif à sa demande de carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "en cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par une ordonnance en date du 11 mai 1994, le Président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir communication des documents relatifs à son dossier de demande de carte de résident ; qu'à la date où l'ordonnance est intervenue, il résulte de l'instruction que M. X... était titulaire d'une carte de séjour et se trouvait en situation régulière ; qu'il n'y avait donc, à la date où le Président du tribunal s'est prononcé, aucune urgence à la communication de son dossier de demande tendant à l'attribution d'une carte de résident ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862263
Données disponibles
- Texte intégral