Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862482
- Date
- 13 janvier 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993, présentée par Mme Latifa X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1993, par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 mai 1993 de la décision du préfet du Gard du 28 avril 1993 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, le bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1984, que toute sa famille vit en France et qu'elle a épousé un ressortissant étranger qui y vit également et dont elle a eu un enfant, il résulte des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la communauté de vie entre les époux n'est pas véritablement établie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 juillet 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Latifa X..., au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862482
Données disponibles
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