Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862620
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, présentée par Mme Y... X... Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme Z..., de nationalité cap-verdienne tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 1992 devenue définitive ; que le préfet de police a, par une décision du 17 mars 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme Z... ; que celle-ci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour contester le jugement en date du 27 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière, Mme Z..., qui n'apporte aucun commencement de preuve de ce que, comme elle l'affirme pour la première fois devant le Conseil d'Etat, elle serait en France depuis 1988, fait valoir que ses deux enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont nés en 1985 et 1988 à Cap-Vert, sont maintenant scolarisés en France et qu'elle perçoit une pension depuis le décès de son mari, survenu au Portugal le 5 février 1990, lui procurant des ressources suffisantes pour vivre en France ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure de reconduite comportait pour la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... X... Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862620
Données disponibles
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