Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862642
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, présentée par M. Mustapha Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant marocain s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 12 janvier 1989 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait dès lors à la date du 24 septembre 1993 à laquelle la décision contestée a été prise, dans le cas où, sur le fondement de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit depuis 1990 avec Mlle X... qu'il a épousée le 31 juillet 1993 et en admettant même que, comme il le soutient, il ait, le 3 août 1993, demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 septembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862642
Données disponibles
- Texte intégral