Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862683
- Date
- 12 mai 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1994 et 26 décembre 1994, présentés par M. Ceesay X..., demeurant chez M. Chérif Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1994, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) lui délivre un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour faite par M. X... a été formulée par voie postale par son conseil ; que le requérant n'établit pas s'être présenté lui-même à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour y souscrire sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, l'autorité administrative a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ; Considérant que la circonstance de M. X... serait en mesure de justifier de diverses activités rémunérées est sans incidence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre un titre de séjour au requérant : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ; que lesdites conclusions ne sont par suite pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ceesay X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel