Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862722
- Date
- 22 février 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOBOTA X..., demeurant ... ; M. LOBOTA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. LOBOTA X... tendant à obtenir le statut de réfugié, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 novembre 1991 ; que le préfet de police a, le 19 mai 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. LOBOTA X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour détenu par M. LOBOTA X... lui avait été délivré au vu de documents de complaisance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police lui aurait illégalement refusé le renouvellement de ce titre ; Considérant, d'autre part, que si M. LOBOTA X... a fait valoir qu'une partie de sa famille est établie en France et que les conditions d'instabilité et d'insécurité que connaît le Zaïre font obstacle à son retour, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à la vie familiale de M. LOBOTA X... ; Article 1er : La requête de M. LOBOTA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOBOTA X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862722
Données disponibles
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