Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862746
- Date
- 8 février 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camilla X..., demeurant Foyer Sonacotra ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1993, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 1990, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 septembre 1992 ; que le préfet des Yvelines a, le 15 octobre 1992, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour contester le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1993 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 ; que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ; que si M. X... invoque également les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camilla X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862746
Données disponibles
- Texte intégral