Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862759
- Date
- 6 février 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... (Mayotte - 97600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1991 par laquelle le ministre chargé des naturalisations lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationaité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un état qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française .... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le ministre sur le défaut, d'assimilation du requérant ait été erronée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 5 août 1991, a été rejetée. Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel