Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007863590
- Date
- 5 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Offlanges à Moissey (39290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recette émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (O.F.I.V.A.L.), pour un montant de 57 130,80 F, en remboursement de la prime communautaire à la reconversion des troupeaux laitiers qui lui avait été attribuée, d'autre part, à ce qu'il soit constaté qu'il avait rempli ses obligations contractuelles à l'égard de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ; 2°) fasse droit aux conclusions de sa demande présentée au tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Georges X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Georges X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre un état exécutoire émis par l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, le 31 août 1983, pour le remboursement de primes indûment perçues ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007863590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel