Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007863870
- Date
- 24 juin 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1991 présentée pour M. Mimoun X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 avril 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1989 par laquelle la COTOREP de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Mimoun X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour motiver la décision par laquelle elle a refusé à M. X... la qualité de travailleur handicapé et maintenu ainsi la décision de rejet de la commission technique et d'orientation professionnelle compétente, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis s'est bornée à faire allusion à un handicap constituant une gêne dans l'exercice de l'activité professionnelle du requérant en se référant aux éléments figurant dans son dossier médical, sans préciser sur quelles dispositions du code du travail et sur quels éléments de ce dossier elle s'est fondée pour conclure au refus de la demande ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle de légalité, n'est pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il convient, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 1990 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007863870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel