Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007863994
- Date
- 22 juillet 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1988 et 19 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DU PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ayant son siège ... représenté par son président en exercice M. X... ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DU PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n°87-1114 du 23 décembre 1987 modifiant le décret n°72-334 du 27 avril 1972 abrogeant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre 1er du livre III du code rural et portant organisation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'office national de la chasse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'environnement soutient que l'article 13 des statuts du syndicat requérant prévoit que le conseil d'administration décide des actions en justice à entreprendre et désigne le membre du syndicat chargé de le représenter en justice ; que le syndicat requérant, qui a d'ailleurs reçu communication du mémoire du ministre de l'environnement et s'est abstenu d'y répliquer, mis en demeure de produire ses statuts par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, s'est borné à produire une copie partielle de ceux-ci, amputée notamment de l'article 13, et ne peut donc être regardé comme ayant satisfait à l'injonction qui lui avait été adressée ; que, dès lors, il doit être tenu pour établi qu'en vertu desdits statuts, l'action introduite devant le Conseil d'Etat et tendant à l'annulation du décret n° 87-1114 du 23 décembre 1987 devait être autorisée par le conseil d'administration du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DU PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ; Considérant que, mis en demeure de produire la délibération autorisant l'introduction de cette action, le syndicat requérant, après avoir sollicité un délai supplémentaire, s'est abstenu de déférer à cette injonction ; que, dans ces conditions, sa requête n'a pas été régularisée ; qu'elle est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DU PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DU PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, au Premier ministre et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007863994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel