Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 3 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864046
- Date
- 3 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1991 et 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Considérant que, par décision du 1er octobre 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement à M. X... de la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20 000 F ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions deM. X... tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 20 000 F. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 3 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel