Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864065
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 opposant une irrecevabilité à sa demande de naturalisation et de la décision du ministre en date du 28 février 1989 rejetant son recours gracieux ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Geneviève X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X... réside en France, elle tire ses ressources de son activité de vétérinaire qu'elle exerce à Genève ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts et que l'administration était tenue de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et la décision en date du 28 février 1989 rejetant son recours gracieux ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel