Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 1 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864070
- Date
- 1 juin 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME | 68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1190 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi modifiée du 31 décembre 1913 ; Vu la loi modifiée du 2 mai 1930 ; Vu la loi modifiée du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire de M. Y... et les pièces qui y étaient jointes, enregistré le 12 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 90 3411, ont été adressés, le 19 avril 1991, à l'avocat constitué dans cette instance pour M. Z... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas au requérant ce mémoire et ces pièces manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. Z..., l'arrêté de retrait du permis de construire en date du 1er juin 1990 a fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fondait ; que, dès lors, l'arrêté précité a satisfait aux obligations résultant de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée à Aix-en-Provence par M. Z... est inscrit à l'inventaire des sites par un arrêté ministériel du 22 octobre 1942 ; que cette construction, qui aurait pour effet de faire disparaître les essences et le jardin sis sur la parcelle dont le requérant est propriétaire, contribuerait de manière notable à la dégradation d'un site protégé ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 3 juin 1987 par le maire d'Aix-en-Provence à M. Z..., et prorogé le 21 juin 1989 reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que par suite M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1990 du maire d'Aix-en-Provence lui retirant le permis de construire illégalement délivré ; Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à la ville d'Aix-en-Provence la somme de 17 790 F qu'elle a réclamée autitre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendantà l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10juillet 1991 susvisée sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z..., àla ville d'Aix-en-Provence, au comité d'intérêt du quartier Mazarin, à l'association des demeures anciennes et paysages aixois, à la délégation des vieilles maisons françaises pour les Bouches-du-Rhône,à Mme X..., à MM. A..., Le Dourlot, de Welle, Y..., Guillaume et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 1 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel