Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864162
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
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Texte intégral
Vu 1°), enregistrée sous le n° 106 615, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, l'ordonnance du 3 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 mars 1989, présentée par Mme Thérèse X..., et tendant à l'annulation du paragraphe 1-3 de la note de service n° 88-344 du 19 décembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative aux demandes présentées par les personnels de direction postulant un ou plusieurs emplois de direction de lycées, lycée professionnel et collège au titre de la rentrée 1989-1990, en ce qui concerne le maintien de la bonification indiciaire des personnels dont l'établissement a fait l'objet d'un déclassement ; Vu 2°), enregistrée, sous le n° 106 616, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Maddy Y..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mai 1989, présentée par Mme Maddy Y..., et tendant à l'annulation de la mêmedisposition que celle contestée par Mme X... dans la requête susvisée, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1992, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ; il demande le rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés en défense sur la requête n° 106 615 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé "les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement" ; qu'en interprétant cette disposition, qui a limité à une période de trois ans le maintien de la bonification indiciaire antérieurement prévue sans limitation de durée, comme ayant pour effet d'entraîner à compter de la publication de ce décret, la cessation du maintien de la bonification pour les personnels qui en avaient bénéficié depuis au moins trois ans, le paragraphe 1-3 de la circulaire du 19 décembre 1988 attaquée, n'a fixé aucune règle nouvelle ; que, par suite, la circulaire attaquée ne fait pas grief aux requérantes qui ne sont pas recevablesà en demander l'annulation ; Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... et Mme Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à Mme Maddy Z... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel