Conseil d'État · 7 /10 SSR — 4 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864245
- Date
- 4 novembre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Nouvelle bonification indiciaire (article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - Application aux militaires des mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils (article 19 II de la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972) - Notion de mesure de portée générale - Absence. | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Nouvelle bonification indiciaire (article 27-I de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - Application aux militaires (décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992) - Qualification de "mesure de portée générale" que le Gouvernement devrait appliquer aux militaires - Absence.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant ... à Athis-Mons (Essonne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992, attribuant une nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ; Vu l'article 19-II de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret attaqué, pris en application de cette prescription législative, réserve la nouvelle bonification indiciaire à une proportion limitée d'agents à raison des fonctions qu'ils exercent et ne résulte donc pas d'une "mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat" que le gouvernement devrait, en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 19-II de la loi du 13 juillet 1972, appliquer aux militaires de carrière à la même date qu'aux fonctionnaires civils ; Considérant que les différences entre militaires résultant du décret contesté quant à l'étendue du bénéfice de cette bonification et quant aux modalités de son entrée en vigueur graduelle se fondent sur la nature des fonctions exercées par les agents bénéficiaires et ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que le gouvernement a pu, sans renoncer à l'exercice de son pouvoir d'appréciation, énumérer dans le décret attaqué les fonctions dont l'exercice au sein du ministère de la défense confère à leur titulaire le bénéfice de l'élément de rémunération en cause ; Considérant enfin que le requérant ne saurait utilement invoquer, au soutien d'un recours pour excès de pouvoir, le contenu du protocole signé le 9 février 1990 entre le gouvernement et plusieurs fédérations de syndicats de fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires exerçant certaines fonctions ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 4 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel