Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864325
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1993, présentée par Mlle Ouardia X... élisant domicile à l'ASTI, ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 28 janvier 1991 notifiée le jour même par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mlle X... fait valoir que ses attaches familiales sont en France, notamment en la personne de sa soeur, Mme Kenza X... qui est de nationalité française, elle ne conteste pas que la plupart des membres de sa famille résident en Algérie ; que dans les circonstances de l'espèce, la requérante qui est célibataire et sans enfant n'établit pas que le préfet de police de Paris aurait porté, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, une atteinte au droit au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouardia X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864325
Données disponibles
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