Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864354
- Date
- 5 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., M. Jean-Marc X..., demeurant ... et M. Gilles Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 1992 du conseil municipal de Mondelange portant désignation des membres de la commission d'appel d'offres ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.102 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni ** *gradeb5* ** , - les conclusions de M. Gervasoni, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions étaient applicables à leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Mondelange en date du 13 avril 1992 désignant les membres de la commission d'appel d'offres ; qu'ils ne contestent pas que ladite demande a été présentée au tribunal administratif après l'expiration du délai ainsi fixé ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Jean-Marc X..., à M. Gilles Z..., à la commune de Mondelange et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel