Conseil d'État7 /10 SSRRadiation
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 5 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864391
- Date
- 5 décembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Procédure - Mise en demeure - Mise en demeure adressée par lettre recommandée - Délai de garde par le service postal de cette lettre recommandé - Radiation des cadres intervenue avant l'expiration de ce délai de garde - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre national de la cinématographie dont le siège est ... 16ème ; le Centre national de la cinématographie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1989 par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de Mme X..., pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des documents produits devant le Conseil d'Etat par le Centre national de la cinématographie que la lettre du 19 avril 1988 par laquelle Mme X..., agent contractuel, a été mise en demeure de rejoindre son poste, a été présentée au domicile de l'intéressée à deux reprises, les 21 avril et 30 avril 1988 ; qu'elle a été aussi informée qu'elle pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 7 mai 1988, date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur ; que le directeur du Centre national de la cinématographie ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme X... comme régulièrement effectuée à une date antérieure au 7 mai 1988 ; que, par suite, en rayant Mme X... des effectifs du centre national le 29 avril 1988, le directeur du Centre national de la cinématographie a entaché sa décision d'illégalité ; que le centre requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1988 ; Article 1er : La requête du Centre national de la cinématographie est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la cinématographie, à Mme X... et au ministre de la culture et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864391
Données disponibles
- Texte intégral