Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864414
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra X..., demeurant chez M. Y... ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1992 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Zohra X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1992, de la décision du 30 juin 1992 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français et qu'elle s'occupe des parents de son concubin, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 1992 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en première instance, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864414
Données disponibles
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