Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864446
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 10 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le vice-président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... à destination de l'Angola ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du PREFET DU RHONE est dirigée contre l'article 1er du jugement du 10 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, a annulé la décision du même préfet prévoyant la reconduite de l'intéressée à destination de son pays d'origine ; Considérant que si Mme X... déclare redouter des persécutions en cas de retour en Angola, elle se borne à faire état de la situation générale dans son pays et à alléguer son appartenance à l'Unita ; qu'elle n'avance aucune précision ni aucune justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence lorsqu'ils ont rejeté par des décisions des 9 mars et 13 novembre 1990 sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le PREFET DU RHONE est par suite fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DU RHONE du 13 novembre 1992 ordonnant la reconduite de Mme X... en Angola est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1992 décidant sa reconduite en Angola est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864446
Données disponibles
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