Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864578
- Date
- 19 décembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René Y... demeurant rue du Bois Joli à La Roque d'Antheron (13640) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une ordonnance en date du 23 janvier 1990 par laquelle le Président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1986 par lequel le maire de la Roque d'Antheron (Bouche du Rhone) a accordé à M. Gérard X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Bois Joli ; 2°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 1986, susvisé, du maire de la Roque d'Antheron ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de la commune de La Roque d'Antheron et de M. X... Gérard, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme Y... tend à ce que le Conseil d'Etat révise une ordonnance en date du 23 janvier 1990 du Président de la 5ème sous-section du Contentieux rejetant pour tardiveté leur requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 1989 ; Considérant, d'une part, que les recours en révision contre les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ne peuvent être présentés que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de cassation ; que la requête de M. et Mme Y... est présentée sans ce ministère ; que, d'autre part, M. et Mme Y... ne se prévalent d'aucune erreur matérielle dans l'ordonnance du président de la 5ème sous-section du Contentieux ; que leur requête doit donc être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au maire de la commune de La Roque d'Antheron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel