Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007864725
- Date
- 7 décembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Y... demeurant chez Maître Garcia X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant que par M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne conteste pas qu'il entrait dans un des cas prévus à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination : Considérant que par une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite de M. Y... en Inde ; Considérant que si le requérant déclare que ses convictions religieuses et son appartenance à la communauté Sikh l'exposeraient à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant que si M. Y... demande à bénéficier d'un délai pour lui permettre de quitter le territoire français vers un autre pays, il n'appartient au juge administratif ni de se substituer à l'administration, en accordant le délai sollicité, ni d'adresser des injonctions en ce sens aux autorités administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007864725
Données disponibles
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