Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 20 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865006
- Date
- 20 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du centre hospitalier général Jean-Marcel, de Brignoles, en raison de la non-exécution du jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier susmentionné l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Jean-Marcel, à Brignoles, a prononcé la radiation des cadres de Mlle Y... ; que, par suite, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le même tribunal a prononcé le sursis à exécution de la décision susmentionnée était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été enregistrée et n'était ainsi pas recevable ; Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine Y..., au centre hosptitalier général X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 20 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel