Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865036
- Date
- 3 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant C.I.V. Sophia X... Chambre 7316 à Valbonne cedex (06565) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Mamadou Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 juillet 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ( ....) 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. Y... sur le fait que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées que l'attestation d'immatriculation de rapatrié de Mauritanie est insuffisante et que le certificat médical produit n'établit pas le lien entre les faits constatés et les sévices allégués", la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en particulier, la commission n'a pas entendu dénier toute valeur probante au certificat médical, ni poser une condition supplémentaire de preuve, mais s'est bornée à estimer, par une appréciation souveraine, que ce document n'établissait pas le lien allégué ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel