Conseil d'État8 / 9 SSRAutorisation
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 12 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865084
- Date
- 12 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1991 et 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE, venant aux droits de la société Gro-Est, dont le siège social est ... à Laxou (54524), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Gro-Est tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 1989 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Vosges autorisant le licenciement pour faute de Mme Chantal Y..., déléguée du personnel suppléante de son poste de caissière principale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressée ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée comme caissière principale d'un supermarché par la société Gro-Est et déléguée du personnel suppléante n'a fait, en n'inscrivant pas le montant de ses primes sur le cahier prévu à cet effet, que se conformer aux directives que lui avait données la direction dudit supermarché ; que s'il n'est pas contesté d'autre part que l'intéressée a commis des négligences dans la tenue des effectifs du personnel, celles-ci ne sont pas, en l'espèce, constitutives d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1989 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société Gro-Est à licencier pour faute Mme X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MATCH LORRAINE, à Mme Chantal Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865084
Données disponibles
- Texte intégral