Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865215
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les décisions verbales refusant à l'intéressé l'enregistrement de sa demande de naturalisation ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 10 juillet 1973 : "Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ... est adressée au ministre chargé des naturalisations. Elle est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à la préfecture de police dans la ville de Paris" ; Considérant que si M. X... a été autorisé, après le rejet d'une première demande le 18 février 1980, à déposer un nouveau dossier de naturalisation le 31 janvier 1983, il n'établit pas avoir adressé au ministre chargé des naturalisations une demande après cette date ; qu'il ne peut ainsi prétendre qu'une décision de rejet ait été opposée à l'enregistrement de sa demande ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1991 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel