Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865598
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 22 février 1994 enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard X..., demeurant à Sainte-Colombe-en-Auxois (21350) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 19 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'enregistrement des réserves qu'ils émettent sur les opérations de remembrement de SainteColombe-en-Auxois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; que la demande de première instance de M. et Mme X... n'était assortie de l'exposé d'aucun moyen et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle était ainsi entachée d'irrecevabilité ; que, par suite et alors même qu'en appel M. et Mme X... exposent les raisons pour lesquelles ils contestent les opérations de remembrement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel