Conseil d'État · 6 SS — 30 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865855
- Date
- 30 janvier 1995
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source officielle55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription des anciens conseils juridiques (article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990) - Conditions - Inscription sur la liste dressée par le procureur de la République le 1er janvier 1992 - Portée.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Jean-Yves X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique ..." ; et qu'aux termes de l'article 50-X de la même loi : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ...), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 est ouvert aux conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, soit au 1er janvier 1992 ; qu'il est constant que M. X..., inscrit sur la liste des conseils juridiques et fiscaux en 1975, et nonobstant la circonstance qu'il a cédé sa clientèle en 1986 pour devenir salarié d'un cabinet d'expertise-comptable, demeurait inscrit sur ladite liste au 1er janvier 1992 ; que, dès lors, la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, estimer qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions sus-rappelées de l'article 50-X de la loi modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques faute pour lui d'exercer effectivement une activité libérale de conseil juridique et fiscal à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : La décision en date du 12 mars 1992 de la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel