Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865982
- Date
- 13 janvier 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Dangho X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pu présenter sa défense lors de l'audience du tribunal administratif de Paris, qui s'est tenue un jour férié, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que s'il soutient n'avoir pu se faire assister d'un avocat, il n'établit, ni n'allègue avoir fait une demande en ce sens ; qu'en outre, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 9 mars 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 18 mai 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ; Sur les autres conclusions de M. Y... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la régularisation de la situation de M. Y..., ni même d'enjoindre à l'administration de le faire ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865982
Données disponibles
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