Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866088
- Date
- 20 juin 1994
administratif
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source officielle03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu les terrains appartenant à M. Marcel X... de son domaine d'action ; 2°) annule ledit arrêté; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 6 octobre 1966 pris en application de la loi susvisée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44 du décret du 6 octobre 1966 dispose que : "Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut soit exercer ce droit dans le délai imparti à cet effet, soit exiger le retrait du fonds dont il s'agit du territoire de l'association" ; que lorsque les droits de propriété sont répartis entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, le droit de retrait ainsi défini appartient au nupropriétaire ; Considérant qu'un terrain au lieu-dit "Bois de Soubon", appartenant à M. Marcel Rolland en nue-propriété, avait légalement été retiré du fonds de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE lors de la constitution de celle-ci ; que c'est en application des dispositions susrappelées que M. Rolland a demandé le retrait du fonds de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE du terrain du "Bois des Archères" dont il était depuis devenu propriétaire et dont il n'est pas contesté qu'il constitue avec le premier terrain un ensemble d'un seul tenant et d'une superficie supérieure à 20 hectares ; que, dès lors, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré du fonds de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE le terrain appartenant à M. X... dénommé le Bois des Archères ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SENS DE BRETAGNE, à M. Marcel X... et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel