Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866323
- Date
- 10 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administrateur délégué du Centre National de la Recherche Scientifique le réintégrant au centre d'études phytosociologiques et écologiques à compter du 2 janvier 1986 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre National de la Recherche Scientifique soit condamné à lui verser une somme égale à 6 mois de traitement et aux cotisations sociales acquittées par lui pendant la même période assortie des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre National de la Recherche Scientifique à lui verser une somme égale à 6 mois de son traitement et au remboursement de ses cotisations sociales pendant la même période, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1985 ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Z... Y..., au Centre National de la Recherche Scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel