Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866343
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna Y..., demeurant chez M. Henri X... ... ; Mme Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la requérante, qui ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations n'établit pas que son état de santé lui fasse courir des dangers en cas d'exécution de la mesure de reconduite attaquée ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant, d'autre part, que si la requérante invoque les craintes qu'elle éprouve en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi, Mme Y... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite sur son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866343
Données disponibles
- Texte intégral