Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866351
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1993, présentée par M. Irfan Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1993, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 ddu 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et lma loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 4 mars 1991 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si le requérant invoque la crainte des persécutions qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses dires d'aucune justification permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Irfan Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866351
Données disponibles
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