Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866517
- Date
- 16 novembre 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Mohamed X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 janvier 1993, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à vallauris (06220) ; M. X... demande à ce tribunal : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1992, par lequel le préfet des alpes-maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, comprennent l'indication que les parties ont été dûment convoquées à l'audience tenue le 8 octobre 1992 au tribunal administratif de Nice ; que la seule allégation par le requérant, qu'il n'aurait pas reçu de convocation ne saurait suffire à faire regarder le jugement comme entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des AlpesMaritimes en date du 25 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 3 octobre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice n'a été enregistrée que le 7 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866517
Données disponibles
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