Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866727
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (72000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1992 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... IKIAS,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 1992, de la décision du 9 juin 1992 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; Considérant qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant du fait de ses "échecs universitaires répétés", le préfet de la Sarthe n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision susmentionnée du 9 juin 1992 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866727
Données disponibles
- Texte intégral