Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866896
- Date
- 4 janvier 1995
administratif
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Solution
source officielle335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 1993 présentée par Mlle Paméla Y... demeurant ... à Sainte-Croix (République d'Ile Maurice) ; Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Paméla Y... par M. Alain X... ; M. Alain X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de l'ambassadeur de France à l'Ile Maurice d'accorder un visa à Mlle Y... le 8 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à Mlle Y... un visa d'entrée en France les autorités consulaires de France à l'Ile Maurice auraient commis, dans les circonstances de l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ou auraient entaché leur décision de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Paméla Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel