Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866903
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mustafa Y... demeurant Chez M. X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête enregistrée le 30 octobre 1993 à 11 h 54 tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 octobre 1993 ; M. Y... se borne à alléguer qu'il n'aurait reçu que le 3 novembre 1993 le télégramme le convoquant à l'audience fixée au 2 novembre 1993 à 14 h 30 ; Mais considérant qu'eu égard au délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette requête et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience fixée dès l'enregistrement de la requête par télégramme dont il est constant qu'il a été expédié le 30 octobre 1993 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête n'était pas irrégulière ; que le juge de première instance ayant épuisé sa compétence en statuant sur la requête le 2 novembre 1993, il ne pouvait donner suite à la lettre du 4 novembre 1993 par laquelle l'intéressé a demandé à être à nouveau convoqué à l'audience ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866903
Données disponibles
- Texte intégral