Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 15 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867104
- Date
- 15 février 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE", représenté par son secrétaire, M. Victor X..., domicilié à l'Hôtel de ville de Lille (59033) ; le "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Lille du 22 décembre 1984 relative aux modalités d'attribution aux agents de la commune de la prime "dite "de vacances" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., agissant au nom du "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE", a produit devant le tribunal administratif de Lille, avant la clôture de l'instruction, le texte de la délibération attaquée du conseil municipal de Lille du 22 décembre 1984 ainsi que l'autorisation, qui lui a été délivrée par la commission exécutive du "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE", de demander pour le compte de ce dernier, l'annulation de cette délibération ; qu'ainsi, le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du syndicat comme irrecevable, pour défaut de production des pièces ci-dessus mentionnées, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE", qui avait intérêt à demander l'annulation de la délibération du 22 décembre 1984, précitée, et d'y statuer immédiatement : Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Lille du 22 décembre 1984 : Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires "ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires, lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; Considérant que, par sa délibération du 22 décembre 1984, le conseil municipal de Lille a décidé d'instaurer, pour l'attribution de la prime dite "de vacances", auparavant versée par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales, des critères tenant compte de la manière de servir des agents ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la ville de Lille ne pouvait, en tout état de cause, assortir l'octroi de la prime de vacances de conditions qui n'avaient pas été déterminées avant cette entrée en vigueur ; qu'ainsi la délibération de son conseil municipal du 22 décembre 1984 est entachée d'illégalité ; Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil municipal de Lille du 22 décembre 1984, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au "SYNDICAT CENTRAL DES MUNICIPAUX DE LILLE - FORCE OUVRIERE", à la ville de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel