Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 24 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867396
- Date
- 24 mars 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant refusé de lui attribuer une indemnité de sujétions d'activité ; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-492 du 10 juillet 1989 et le décret n° 90-278 du 28 mars 1990 relatifs à l'indemnité de sujétions d'activité ; Vu les arrêtés ministériels en date des 31 juillet 1989 et 1er juin 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 juillet 1989 portant création d'une indemnité de sujétions d'activité pour l'année scolaire 1989-1990 au bénéfice des enseignants qui différeraient la date de leur mise à la retraite: "Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants ...qui : ... 3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale"; que ces dispositions ont été reprises dans les mêmes termes par l'article 2 du décret du 28 mars 1990 portant création de la même indemnité pour l'année scolaire 1990-1991; qu'aux termes de l'arrêté du 31 juillet 1989 pris pour l'application du décret du 10 juillet 1989, la liste des enseignements ouvrant droit à l'indemnité de sujétions d'activité comprend : "dans les lycées et collèges : l'ensemble des disciplines d'enseignement général à l'exception de l'allemand ..." ; que l'arrêté du 1er juin 1990 fixant la même liste pour l'année scolaire 1990-1991 porte également exception de l'allemand ; Considérant que M. X... était professeur certifié d'allemand ; que par suite, et quelles qu'aient été les raisons pour lesquelles il a demandé à différer, jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 1991, son départ à la retraite initialement prévu à la rentrée de septembre 1989, il ne pouvait, par application des dispositions précitées, bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de lui verser ladite indemnité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 24 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel