Conseil d'État · 7 /10 SSR — 8 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867640
- Date
- 8 juin 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle34-03-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX -Immeubles insalubres - Expropriation des immeubles insalubres (article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970) - Caractère d'utilité publique de l'opération - Existence - Constitution de réserves foncières. | 61-01-015-02-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES -Expropriation des immeubles insalubres (article 13 de la loi du 10 juillet 1970) - Caractère d'utilité publique de l'opération - Existence - Constitution de réserves foncières.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1992 et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 décembre 1988 déclarant d'utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Lille, l'acquisition des immeubles compris dans les périmètres d'insalubrité délimités dans le quartier "du-Cul-de-Four" à Roubaix ; 2° d'annuler l'arrêté du 29 décembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, modifiée par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 décembre 1988, le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté urbaine de Lille, l'acquisition d'immeubles situés dans le quartier dit "du-Cul-de-Four" à Roubaix en vue de la constitution de réserves foncières ; qu'un tel acte qui ne présente pas le caractère d'une décision individuelle, n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en vertu des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un acte de cette nature soit motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas une motivation suffisante est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, modifiée par la loi du 31 décembre 1976 : "Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public (...) l'expropriation : des immeubles ayant fait l'objet (...) de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L 38 et L 42 du code de la santé publique (...)." ; qu'aux termes de ce dernier article : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble appartenant au requérant, sis ..., était, en raison de son état, impropre à l'habitation ; qu'ainsi, en déclarant l'insalubrité de cet immeuble par un arrêté du 30 avril 1987, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions de l'article L 42 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cet arrêté ; Considérant que l'expropriation prévue par les prescriptions de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 doit "avoir pour but soit la construction de logements soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération d'urbanisme, notamment la création d'une réserve foncière" ; que l'acquisition d'immeubles déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué a pour objet la constitution de réserves foncières au profit de la communauté urbaine de Lille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'opération envisagée ne présenterait pas un caractère d'utilité publique doit être écarté ; Considérant que, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours qui lui sont applicables, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 8 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel