Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867714
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
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source officielle56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 4 décembre 1984 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a prononcé la suspension pour une durée de douze jours de la décision n° 75-23 du 4 novembre 1983 par laquelle elle avait autorisé la requérante à exploiter un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE", - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 29 juillet 1982, modifiée par la loi du 1er août 1984 : "Les autorisations, qui sont délivrées pour une durée maximale de dix ans, peuvent être retirées ou suspendues pour une durée de six mois au plus, après avis de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi, par l'autorité qui les a accordées pour tout motif d'intérêt public et, notamment, en cas de manquement aux obligations résultant des articles 80, 81, 83 et 84" ; Considérant que l'association requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, faute pour l'autorité administrative d'avoir produit ses observations, celle-ci doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante, conformément aux dispositions de l'article 53-4 du décret susvisé du 30 juillet 1963 ; que par suite, l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE" est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision de la haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 4 décembre 1984 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO SOLIDARITE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel