Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867966
- Date
- 2 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par M. Marcel X..., commandant de réserve, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) la décision de la commission d'accès aux documents administratifs du 9 mai 1989 déclarant irrecevable la demande de communication de documents administratifs qu'il avait demandés au ministre de la défense le 22 février 1989 et que par refus implicite, ce dernier ne lui a pas communiqués, ce dont il a saisi cet organisme le 3 avril 1989 ; 2°) la décision implicite du ministre de refus de lui communiquer lesdits documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n° 88-645 du 28 août 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si, en vertu de l'article 2-2°) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décrets du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ; Considérant que la demande dont M. X..., ancien officier mécanicien de l'armée de l'air, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication de divers documents administratifs le concernant, n'a pas été présentée par lui en application de dispositions statutaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ces documents ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel