Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868231
- Date
- 10 juin 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION | 23-04-01 DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - STATUT DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, mandaté à cet effet par le conseil d'administration de l'association ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1993 modifiant le décret n° 64-620 du 14 mars 1964 modifié portant statut des souspréfets ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi."; que les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 définissent les cas permettant le recrutement de fonctionnaires sans concours ; qu'aucune de leurs dispositions ne concerne le corps des sous-préfets ; qu'aucune autre prescription législative particulière n'autorise le recrutement direct de sous-préfets sans concours et selon un tour extérieur à la discrétion du gouvernement ; qu'il suit de là que le décret du 6 mars 1993 attaqué est entaché d'illégalité et qu'il doit être annulé ; Article 1er : Le décret n° 93-297 du 6 mars 1993 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre du budget et au ministre de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel