Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868235
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1993, l'ordonnance en date du 15 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la Cour par M. Thierry X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juin 1993, présentée par M. Thierry X..., demeurant ..., appartement 6 à Rethel (08300) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 14 septembre 1992 de la commission régionale de Châlons-sur-Marne le dispensant des obligations du service national ; 2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant la commission régionale de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense présentée par M. X... la mère de celui-ci bénéficiait d'une pension d'invalidité lui assurant des ressources suffisantes pour assurer son entretien pendant la durée de son incorporation ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé a établi devant la commission qu'il devait percevoir à compter du 1er octobre 1992 un salaire lui permettant d'apporter à sa mère une contribution financière, il n'entrait pas dans le cas de dispense prévu par les dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a annulé la décision du 14 septembre 1992 de la commission régionale de Châlons-surMarne le dispensant des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel