Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868385
- Date
- 8 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, l'ordonnance en date du 16 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, sur le fondement de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 1991, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-704 du 23 juillet 1991 modifiant le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale, d'autre part, à ce qu'il soit promu au grade d'inspecteur divisionnaire à compter du 1er janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 juillet 1991 : Considérant que le requérant demande, en réalité, l'annulation de l'article 4 du décret attaqué en date du 23 juillet 1991 en tant qu'il a ajouté au décret susvisé du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale un article 10 bis instituant un échelon exceptionnel d'inspecteur principal ; qu'à l'appui de cette demande, M. Y... soutient que ledit article 4 aurait porté atteinte aux droits qu'il tenait des dispositions antérieures d'être promu au choix au grade d'inspecteur divisionnaire ; Considérant que les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut lequel peut être modifié à tout moment ; que, d'ailleurs, les dispositions attaquées n'ont en rien modifié les dispositions du décret du 16 août 1972, relatives aux conditions requises pour être promu au choix au grade d'inspecteur divisionnaire, le requérant se prévalant, selon ses propres termes, d'un simple usage pratiqué par le ministre et qui ne lui conférait aucun droit ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les dispositions attaquées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la saisine de la commission administrative compétente : Considérant que M. Y..., dans le dernier état de ses conclusions, demande à ce que soit "saisie la commission administrative paritaire compétente pour le corps des inspecteurs de police afin que sa situation soit réétudiée et qu'il puisse être nommé au grade d'inspecteur divisionnaire" ; que de telles conclusions tendent au prononcé d'injonctions par le juge administratif à l'encontre de l'administration et sont par suite, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel