Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868499
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 12 décembre 1990 tendant au paiement des intérêts moratoires au taux majoré et des intérêts capitalisés, à la suite de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision de ce ministre de prélever sur sa solde, le montant d'une indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 notamment son article 3 ; Vu l'article 1154 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 28 septembre 1990 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision du ministre de la défense de prélever sur la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion que lui avait versée le gouvernement tunisien ; qu'à la suite de cette décision juridictionnelle, le ministre de la défense a versé à M. X..., les 30 octobre 1990 et 23 septembre 1991, le montant des sommes illégalement retenues ainsi que les intérêts correspondants, calculés au taux légal ; que par décision en date du 4 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a constaté que le ministre avait ainsi pris les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 28 septembre 1990 et rejeté la demande d'astreinte formulée par M. X... ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de loi susvisée du 11 juillet 1975 : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fûtce par provision" ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 1990 n'a pas prononcé de condamnation pécuniaire au profit de M. X..., mais annulé la décision illégale du ministre de la défense ; que par suite, alors même que le ministre n'a procédé qu'avec retard au paiement des intérêts au taux légal, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975 ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que par sa décision du 28 septembre 1990, le Conseil d'Etat n'a pas annulé de décision refusant le versement à M. X..., qui ne les avait pas demandés, d'intérêts capitalisés ; que par suite, le ministre n'était pas tenu, par l'effet de cette décision, de faire droit à la demande formulée par M. X... le 12 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en paiement des intérêts légaux calculés au taux majoré, et des intérêts capitalisés ; Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel