Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868685
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, présentée par Mme Bulungu X..., demeurant ... ; Mme Bulungu X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1993 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que celle relative au pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 12 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Bulungu X... lui a été notifié le 20 février 1993 et que cette notification comportait l'ensemble des indications requises relatives aux voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Bulungu X... devant le tribunal administratif de Lyon n'a été enregistrée que le 22 février 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme Bulungu X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme Bulungu X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bulungu X..., au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868685
Données disponibles
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