Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868753
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 25 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, ne peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : " ... 4° L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française" ; Considérant qu'à la date du 25 février 1993 à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, l'intéressé était marié depuis plus de six mois avec une ressortissante française, le mariage étant intervenu le 18 janvier 1992 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X... et son épouse aient dissimulé la présence de l'intéressé en France et que l'administration n'ait eu connaissance que tardivement du mariage de l'intéressé, M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; que par suite le PREFET DE LA NIEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 mars 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé pour ce motif l'arrêté attaqué ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA NIEVRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA NIEVRE, à M. Mehmet X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868753
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