Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868775
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, présentée par M. Abdel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 1993, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le même jour à 18 heures 10 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; Considérant que la circonstance que M. X... n'a pas indiqué lui-même de façon manuscrite la date et l'heure de cette notification ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ait commencé à courir ; que le fait que l'identité de l'agent notifiant n'a pas été portée sur le document de notification et que la demande préfectorale de prolongation de la rétention administrative de M. X... ne fait pas mention de la date et de l'heure de la notification de l'arrêté attaqué est également sans incidence sur le déclenchement dudit délai ; Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 1993 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 16 mars 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel X..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868775
Données disponibles
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